Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2074 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 15 décembre 2015;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 25 février 2016;
Vu l'avis favorable des services extérieurs de la Direction de Liège du Département de la Nature et des Forêts, remis le 21 avril 2017;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Natagora en mai 2015;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de la "Basse vallée du Geer", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|
Bassenge | Boirs | A | 27 b | 0,4830 |
32 a | 0,5110 | |||
8/2b | 0.3530 | |||
C | 347 a | 0,8320 | ||
346 a | 1.6290 | |||
451 a | 0,2720 | |||
154 a | 0,8310 | |||
350 b | 0,7694 | |||
Roclenge-Sur-Geer | A | 614 | 0,4080 | |
531 a | 0,8915 | |||
621 b | 0,0021 | |||
621 c | 1,3094 | |||
610 a, 611 a, 613 a, 616 | 1,5150 | |||
623 b | 0,1907 | |||
Bassenge | Sous total | 9,9971 | ||
Visé | Lixhe | A | 21 a et b; 22 b et c | 0.3405 |
28 | 0,1003 | |||
Visé | Sous total | 0,4408 | ||
TOTAL | 10,4379 |
dont Natagora est propriétaire et l'unique occupant.
Sont constitués en réserve naturelle agréée les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|
Bassenge | Wonck | D et C | 198 a et b; 199 h; 201 c et d; 2 e et f | 0,5560 |
D | Non cadastré | 1,8623 | ||
TOTAL | = 2,4183 |
dont Natagora est locataire et gestionnaire, selon les baux de mise à disposition signés le 1er septembre 1975 (pour une durée de 60 années avec Monsieur Petit) et le 2 août 2012 (pour une durée de 25 années avec Infrabel.
La superficie totale présumée de la réserve naturelle agréée est de 12,8562 hectares. La superficie totale présumée située sur la commune de Visé est de 0,4408 hectares et de 12,4154 hectares pour la commune de Bassenge.
Les terrains sont repris en grande partie dans le périmètre Natura 2000 BE 33002 "Basse vallée du Geer"
Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la « Basse vallée du Geer » est le chef de cantonnement de Liège.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° creuser et entretenir des mares;
5° placer des panneaux didactiques;
6° brûler des débris végétaux;
7° extraire ou remuer des pierres;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;
- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;
- d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 7. L'agrément est accepté jusqu'au 1er août 2037.
Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.